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Le principe de la non-immixtion de l'Administration Fiscale dans la gestion des entreprises ne souffre en principe d'aucune contestation. Affirmé depuis longtemps par la jurisprudence française et accepté par l'administration, ce principe recueille naturellement l'adhésion des chefs d'entreprise, qui seuls responsables de la marche de leurs affaires revendiquent en contrepartie une entière liberté de gestion. Cet accord sur le principe ne saurait cependant dissimuler que la gestion des entreprises reste, en fait, sévèrement encadrée. Les dirigeants d'entreprises sont certes libres d'agir, mais à condition notamment que leurs décisions: ne se heurtent pas à une interdiction expresse, ne se rattachent pas à une gestion anormale, ne fassent pas supporter à l'entreprise des risques excessifs, ne procèdent pas d'une erreur comptable délibérée ou ne soient pas constitutives d'un abus de droit.
En effet, l'implantation ou l'acquisition à l'étranger d'une filiale pour une société mère française présente de nombreux avantages fiscaux qui vont être liés au choix de la structure juridique de la filiale. Ces derniers vont être considérés comme des moyens de financement d'origines étatiques ou bancaires. Ainsi, pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise qui possède une société hors de France, on peut constater que les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution du prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats qui apparaissent dans sa comptabilité".
Un problème subsistait néanmoins: qui doit payer l'impôt sur les bénéfices
indirectement réalisés: la société mère ou sa filiale? |
I. Les enjeux internationaux des accords préalables:
l’élaboration de sa politique des prix de transfert.
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